Comment réaliser un dossier de déclaration ou d’autorisation

Mis à jour le 13/11/2015

Les articles L 214.1 et suivants du code de l'environnement disposent que les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique doivent être soumis à Autorisation de l'autorité administrative.


De même sont soumis à Déclaration les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités qui n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de mer ou obéir aux règles de limitation ou de restriction d'usages en cas de circonstances particulières.


La forme que doivent prendre les dossiers de déclaration ou de demande d'autorisation, ainsi que la procédure administrative devant être suivie, sont précisées dans le décret N° 93-742 modifié du 29 mars 1993 dit "procédure".

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit fournir un dossier comprenant :

  • Le nom et l'adresse du demandeur
  • L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés
  • La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagée ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés

 

  • Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution de travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées.


Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les susvisé.
Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent.

  • Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident;
  • Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Dans le cas d'une autorisation, le dossier est soumis à enquête publique, après avoir été jugé recevable par le service instructeur.
A l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur remet son avis et ses conclusions motivées au Préfet. Les conseils municipaux des communes concernées donnent également leur avis.

Le service instructeur établit, pour le Préfet, un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).
A l'issue de cette consultation le Préfet prend un arrêté d'autorisation avec les prescriptions particulières de réalisation et d'exploitation ou un arrêté de refus.

Dans les cas soumis à déclaration, le Préfet délivre un Récépissé de Déclaration au pétitionnaire, avec une copie des prescriptions générales s'y rapportant.

L'article R214-1 du code de l'Environnement fixe les seuils à partir desquels la procédure de déclaration ou d'autorisation est appliquée.

Il convient d'être particulièrement vigilant au respect de la réglementation, car la réalisation de ces ouvrages sans autorisation administrative (ou déclaration) préalable est un délit sanctionné pénalement.