Les voies et délais de recours

Délais de recours

La décision (dans le cas où le projet ne nécessite pas de permis de construire) ou l’avis (dans le cas où il en nécessite un) de la CDAC est susceptible de recours. Celui-ci doit être exercé, préalablement à tout recours contentieux, devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), dans le délai d’un mois suivant la notification ou la publication de cet acte.

Ce délai court à compter :

pour le demandeur : de la notification de la décision ou de l’avis,

pour le préfet et les membres de la commission : de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou avis tacite, de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée,

pour les professionnels dont l’activité est exercée au sein de la zone de chalandise ou les associations les représentant (personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce) : de la date la plus tardive des mesures de publicité.

Règles de notification et de publication de la décision ou de l’avis

Conformément à l’ article R752-19 du code de commerce, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la CDAC est :

- notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,

- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,

- en cas de décision ou avis favorable, un extrait en est publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, par le préfet et aux frais du demandeur.

Modalités de recours

Le recours est présenté au président de la CNAC par tout moyen sécurisé.

Pour être recevable, le recours doit être motivé, et la qualité et l’intérêt à agir de chaque requérant doivent être justifiés ( a rticles R752-30 et suivants du code de commerce).

Instruction du recours par la CNAC

La CNAC dispose d’un délai de 4 mois à compter de la réception du recours pour émettre un avis ou rendre une décision qui se substitue à celle de la CDAC. En l’absence d’avis exprès ou de décision expresse prise par la CNAC, l’avis ou la décision de la CDAC est réputé confirmé ( L. 752-17 du code de commerce).